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Découvrons le Code de la propriété intellectuelle ensemble

Bonjour,

Gérer individuellement ses oeuvres demande de connaitre un peu le code.
C'est dirons nous le prix de la liberté.

Plutôt que de s'en gaver je vous propose de poser des articles qui vous intéressent, qui vous questionnent...et qu'on en parle !

Le code c'est ici http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CPROINTL.rcv

Pour démarrer j'ai trouvé cela :

Article L122-7-1
(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 1 III Journal Officiel du 3 août 2006)
L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues.

didier

Réponses

  • Ou celui là !

    Article L123-1
    (Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

    L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
    Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

    didier
    Musique libre lyon
  • eisse écrit:
    L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
    Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

    Tiens, ça c'est un truc intéressant : une fois que l'auteur est mort, qu'est-ce qui prouve que sa musique était sous licence de libre diffusion (nous n'avons pas d'organisme d'enregistrement officiel de nos licences : qu'est-ce qui prouve, une fois que l'auteur n'est plus là pour le dire, qu'une musique est sous telle ou telle licence ?).

    Quand j'aurai cassé ma pipe, mes héritiers hériteront donc, outre mes dettes (héhé), de mes licences ? Pourront-ils à leur gré les modifier ou même refiler mon oeuvre considérable (haha) à la SACEM et profiter ainsi d'une rente – au cas où je bénéficierais d'une gloire posthume (hoho) – que j'aurais moi-même refusée de mon vivant (hihi) ?

    Je suis perplexe.
  • faut peut-être l'écrire dans ton testament que tu veux que tes musiques restent sous licence CC ?
  • Il faut fournir les preuves d'antériorité de tes œuvres et les stipuler dans ton testament je pense...

    Sinon j'aime bien aussi ce passage :
    Art. L. 121-8.
    (inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 32 Journal Officiel du 3 août 2006)

    L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
    Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.
  • aisyk écrit:
    Il faut fournir les preuves d'antériorité de tes œuvres et les stipuler dans ton testament je pense...


    Je n'en suis pas là, enfin j'espère, et pour tout dire, je m'en fous un peu de ce qui adviendra de mes musiques post mortem.

    Cet exemple me laisse juste penser que les licences de libre diffusion restent bien théoriques du fait qu'elles ne bénéficient pas d'un enregistrement officiel auquel ayant-droits et utilisateurs puissent se référer, notamment en cas de litige.

    Sinon, je n'ai pas compris grand chose à la dernière citation. Le langage juridique reste une langue étrangère, pour moi.
  • tiens, ça c'est un truc intéressant : une fois que l'auteur est mort, qu'est-ce qui prouve que sa musique était sous licence de libre diffusion

    C'est justement le but de ce post ; parlons de gestion individuelle, des licences et de the code...encore et toujours.

    Pour cet exemple, je t'en donnerais un autre:
    "si vous êtes un groupe comment fait on pour tracer qui a fait quoi (auteur et/ou compositeur)"
    Il suffit de réaliser un contrat privé entre vous ; Je ne te souhaite pas de mourir mais si cela arrive, ton héritier peut se servir de cette pièce, munie de la preuve d'antériorité que tu as déjà faite (courrier AR, contenant ton oeuvre, laissé fermé et envoyé à toi même).
    Allez je vous file un lien sur un canevas de contrat sur lequel on réfléchit :
    http://host.covertprestige.info/mlcontrats/post/2006/10/22/N0-Contrat-de-repartition-des-droits-entre-artistes
    Le fichier texte est en annexe.

    Comme quoi c'est plus simple que cela parait.

    Bonne question en tout cas
    Didier
    Musique libre lyon
  • Cet exemple me laisse juste penser que les licences de libre diffusion restent bien théoriques du fait qu'elles ne bénéficient pas d'un enregistrement officiel auquel ayant-droits et utilisateurs puissent se référer, notamment en cas de litige.

    Bah pas moins qu'un autre système ; ni plus d'ailleurs.
    Par contre, comme a l'intitulé de ce post, cela te demande d'apprendre un peu plus et de conserver certains documents.

    En fait le choix est simple :
    soit tu acceptes de ne pas être maitre de tes oeuvres et tu signe dans une société d'auteur qui fait tout pour toi contre frais de dossier
    soit tu veux vouloir faire ce que tu veux de tes oeuvres et faut se casser un peu plus la tête ; le dilemme est juste là.

    Dans les deux cas, c'est l'artiste qui décide !
    didier
  • Un autre article désormais :

    A la question : une société collective a t 'elle un monopole de fait ou de droit?
    Le code dit

    Ex : Article L321-10
    (Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
    Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.

    Ici cel a concerne les interprêtes et producteurs ; le meme article doit surement exister pour les sociétés d'auteur. je le cherche.
    didier
  • t'écoutes pas le mix là ?
    OK, je :arrow:
  • Pour moi la question du monopole de fait ne concerne pas le contrat de représentation à proprement parler mais le fait que la loi elle - même indique que ces sociétés collectent et/ou redistribuent les droits dits obligatoires.

    Dits obligatoires car inscrits dans la loi.

    Voici un état des lieus explicite sur le sujet : il s'agit d'un extrait du rapport de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective des droits (cette commission dépend de la cours des comptes)

    On trouve tous les rapports annuels ici : http://www.ccomptes.fr/CPCSPRD/RapportsAnnuels.html

    Extrait du dernier rapport de la commission permantente :
    1. La rémunération pour copie privée

    Les bénéficiaires de la rémunération pour copie privée étaient définis par la rédaction initiale de l’article L. 311-1 du CPI de la manière suivante : « Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres […]. Cette rémunération est également due aux auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ». La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a ajouté à ces bénéficiaires de la rémunération pour copie privée les ayants droit de l’écrit et de l’image fixés sur des supports d’enregistrement numérique.
    L’article L. 311-7 précise la répartition des sommes perçues entre les différents collèges d’ayants droit, la rémunération se partageant pour la copie privée dite « sonore » entre auteurs (50%), artistes-interprètes (25%) et producteurs (25%), pour la copie privée dite « audiovisuelle », par tiers égaux à ces mêmes catégories d’ayants droit, et pour l’écrit et l’image par moitiés entre auteurs et éditeurs. Il est à noter que ces taux instaurés par la loi assurent aux auteurs et aux artistes-interprètes une part de la rémunération sensiblement plus favorable que ce qui résulte usuellement des négociations contractuelles dans le cadre de la gestion exclusive. Les SPRD qui représentent ces catégories d’ayants droit y voient donc un élément essentiel dans l’équilibre économique de leur profession et dans le soutien à l’activité de création.

    2 La « rémunération équitable » des producteurs et artistes-interprètes

    Les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle se sont vu reconnaître par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 des droits qualifiés de « droits voisins du droit d’auteur ».
    Selon l’article L. 214-1 du CPI issu de cette même loi, la diffusion dans les lieux publics des
    phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, ouvre ainsi droit à une rémunération couramment appelée « rémunération équitable » au bénéfice des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes. L’article L. 214-1, dans sa rédaction telle que modifiée par l’article 5 de la loi du 1er août 2006, dispose ainsi que « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
    « 1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
    « 2° à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
    « Ces utilisations de phonogrammes publiées à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
    « Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées au 1° et 2° du présent article ».
    Cet article crée donc une limite aux droits exclusifs de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes en instituant un système de licence légale qui supprime l’exigence du consentement des titulaires des droits, en échange d’un droit à rémunération lorsqu’il y a communication directe dans un lieu public ou radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce.
    L’article L. 214-5 du CPI donne mandat légal à une ou plusieurs sociétés constituées sous le régime des SPRD de percevoir, sous le contrôle du ministère chargé de la culture, cette rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. C’est sur cette base que la SPRE * assure le rôle de perception qui lui a été confié par ses sociétés membres.

    * : la SPRE collecte la SACEM reverse

    D'où ma réflexion au sujet de la musique libre :

    Petite remarque préalable : dans le domaine de la libre diffusion, les auteurs, compositeurs, interprétes et les producteurs (auto production) sont souvent les mêmes personnes.

    Ces droits obligatoires, les auteurs et interprètes de titres en libres diffusion n'en verront jamais la couleur. Ce n'est pas un choix de leur part. C'est une contrainte imposée par la SACEM qui a choisi de maximiser ses revenus mais pas l'équité de sa redistribution.

    Alors même qu'elle laisse faire ses adhérents, et les utilise pour pratiquer des perceptions forcées et ce faisant participe à ce que certains appellent du "blanchiement de mp3" elle renie le droit de l'auteur à fixer les conditions dans lesquelles l'oeuvre doit être exploiter.

    C'est pourtant un élément fondamental du droit d'auteur comme, la commission permanente le souligne dans son rapport :
    Selon l’article L. 121-2-alinéa 1 du CPI, l’auteur fixe lui-même « les conditions » dans lesquelles son œuvre est exploitée. En règle générale, selon l’article L. 132-18 du CPI, il est donc celui qui souscrit le « contrat de représentation » par lequel il « autorise une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’il détermine ». L’article L. 132-19 précise par ailleurs que tout contrat particulier de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications et qu’il ne confère en principe à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

    A titre dérogatoire, l’article L. 132-18 prévoit cependant la possibilité d’une gestion collective volontaire passant par un « contrat général de représentation par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur, ou ses ayants droit ».

    PS : Et béh moi je fais les 2 : j'écoute le mix aussi !

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