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POUR LA FAQ : conformité des licences libres au droit frança

novembre -1 modifié dans musique-libre.org
Les licences libres sont-elle conformes au Code de la propriété intellectuelle et artistique ?


Les licences libres s'inscriventdans la continuité du droit d'auteur

Les créateurs des différentes licences libres se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d'auteur.
La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des oeuvres.
Les licence Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s'occupe de traduire et surtout d'adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d'Amérique) au droit local. En FRance, ce travail d'adaptation a été mené pat le CERSA sous l'égide de Mélanie Dulong de Rosnay.
Il résulte de ces efforts que les licences libres, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s'inscrivent dans le cadre du droit d'auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu'un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu'ils s'adressent à l'humanité toute entière.


Le droit d'auteur protège l'auteur : c'est pourquoi il conditionne l'usage de l'oeuvre au consentement de l'auteur
La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l'exploitation inéquitable de leurs oeuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l'auteur sur son oeuvre, dès l'ouverture du CPI ("L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ."), on signifie que toute exploitation future de l'oeuvre doit supposer le consentement de l'auteur.

C'est la raison pour laquelle le droit d'auteur est d'abord restrictif pour l'usager de l'oeuvre. En l'absence de l'autorisation de l'auteur, l'usager n'est pas autorisé à jouir de l'oeuvre. C'est ce que dit l'article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres.
Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l'oeuvre s'en trouverait gravement limitée : on n'imagine pas que chaque usager doive obtenir l'autorisation de l'auteur en personne ou de l'ayant droit avant d'écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple.
Afin de prévenir cette disposition contraire à l'intérêt de la culture et de la société, le legislateur a créé ce qu'on appele l'exception pour l'usage privé, laquelle est décrite par l'article 122.5 (dont je cite juste le début) :

"Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée (...) "

C'est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C'est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l'objet de remis en question de la part de l'indutrie du disque actuellement.
L'imprécision de la loi à ce sujet, qui n'avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l'objet de débats cruciaux.

Les licences libres sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l'auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son oeuvre, et c'est d'aileurs la raison pour laquelle la clause "by" dans les licences Creative Commons, n'a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au miuex un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C'est ce qui se passe quand l'auteur décide de céder tout ou partie des droits d'exploitation de son oeuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son oeuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d'un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.
Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l'exploitation de son oeuvre par l'éditeur est rendu licite, puisque l'auteur, selon les termes de l'article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences libres, qui sont des contrats d'autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l'interlocuteur auprès duquel l'artiste apporte son CONSENTEMENT n'est pas une personne morale ou un particulier mais l'humanité tout entière. L'article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l'interlocuteur auprès duquel l'auteur consent, et puisque l'auteur a le monopole absolu sur son oeuvre, contractualiser avec l'humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l'humanité tout entière à certains usages que le droit d'auteur avaient conditionnés dans l'article 122.4 à son consentement. Il n'est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d'obtenir le consentement de l'auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l'esprit toutefois que le droit d'auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu'elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l'article 122.5 cité plus haut.
Stricto sensu, tout ce qui n'est pas défini par le contrat de licence libre l'est dans le CPI.

C'est le but des clauses restrictives apportées par certains contrat de licence libre : par exemple les clauses non-derivatives ou non-commercial ou share-alike des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause non-commercial peut être comprise comme une précision ou une correction à l'autorisation initiale de copie et de diffusion : l'auteur consent pour l"humanité toute entière SAUF dans le cas d'un usage à des fins commerciales, A L'EXCEPTION DE cet usage.

Synthèse :
Pour résumer : le droit d'auteur accorde un droit quasi absolu de l'auteur à disposer de son oeuvre comme il l'entend. Les usages de l'oeuvre sont donc limités et restreints a priori. Mais son pouvoir absolu lui permet d'autoriser certains usages : les licences libres décrivent les usages que l'auteur autorise dans le cadre d'un contrat passé avec l'humanité toute entière.

Notez au passage que le mot "libre" des licences dites "libres", n'a ici aucune pertinence juridique. Les Creative Commons sont d'ailleurs explicitement des "contrats" (par lesquels on autorise certains usages).

Réponses

  • c'est un premier jet
    j'attends que vous l'amendiez les amis
    (faudrait mettre le texte en forme zaussi
    citations, liens web, où trouver des commentaires détaillés etc..
  • Ben c'est bien, bien rédigé, construit, comment fais-tu pour le faire si vite ?
    Par contre, peut-être un truc plus concis. Des grands titres ?
    Je suis partagé par la pertinence du discours et de savoir si le quidam aura le courage de lire.
  • oui pour une faq c'est un peu long
    mais c'est mon problème depuis toujours
    suis du style à faire des conférences de deux heures (quand j'étais étudiant de troisème cycle)
    si quelqu'un a le courage d'en tirer l'essentiel
    ou de le sous-titrer
    no problemo
  • en même temps ça commence à me brouter les mecs qui veulent connaître la loi mais ont la flemme de la lire
    le droit, c'est pas une affaire facile

    bon j'ai rajouté des sous-titre au texte orginal
  • Je trouve le texte clair, précis et très abordable, c'est le principal :)

    Effectivement comprendre le droit demande beaucoup de persévérence.
    Mais je ne trouve pas ce texte trop long, peut être le rendre plus attirant avec des
    petits graphiques illustratifs mais bon c'est juste de la mise en page.

    Un petit avis sur la clause "By" effectivement elle est redondante mais elle a
    le mérite de rappeler que l'on doit citer l'auteur, ce que certains oublient...

    Bonne zike :)
  • o t'es dans la team qui a accès au forum privé ??
    je savais même pas
    cool
    oui la clause "by" y'a une remarque très intéressanre de mélanie dulong de rosnay :
    je retoruve pas, ça doit être sur les archives de la mailing CC FR


    tiens, en cherchant le texte en question je tombe là dessus :
    http://www.transactiv-exe.org/article.php3?id_article=95
    vous savez qui a est Isabelle vodjani ??
  • hello,
    je suis encore à strasbourg, je rentre jeudi à bordeaux, je pourrai, dana, jeter un oeil là-dessus la semaine prochaine : d'abord pour lire attentivement et argumenter mon bravo diagonal mais déjà résolu :P et puis pour participer à oeuvre commune mise en forme, etc..

    Vodjdani : une des membres "canal historique" de la LAL :twisted:
    jamais rencontrée, échanges mails, listes, ... sympa, tjs trucs argumentés, posés..
  • ha d'acc pour isabelle
    m'a l'air effectivement mesurée (c'est rare que quelqu'un d'art libre écrive sur les licences libres sans mettre un coup de patte au passage sur les creative commons (nc nd en particulier)
    cela dit
    je dois avouer
    et j'avoue avec plaisir
    que je fais pareil dans l'autre sens :)
    (sauf que là j'ai proposé d'enterrer la hache de guerre mais bon
    si je diffuse pas le texte
    ça risque pas de faire grand bruit)
  • un lien que je viens de trouver sur le sujet (CC)
    http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=281

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