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Découvrons le Code de la propriété intellectuelle ensemble

Tout ce qui concerne les différences et points communs entre les licences libres existantes...
yza
Messages : 1194
Inscription : 03 mai 2005, 13:23

Re: Découvrons le Code de la propriété intellectuelle ensemble

Message par yza »

Pour moi la question du monopole de fait ne concerne pas le contrat de représentation à proprement parler mais le fait que la loi elle - même indique que ces sociétés collectent et/ou redistribuent les droits dits obligatoires.

Dits obligatoires car inscrits dans la loi.

Voici un état des lieus explicite sur le sujet : il s'agit d'un extrait du rapport de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective des droits (cette commission dépend de la cours des comptes)

On trouve tous les rapports annuels ici : http://www.ccomptes.fr/CPCSPRD/RapportsAnnuels.html

Extrait du dernier rapport de la commission permantente :
1. La rémunération pour copie privée

Les bénéficiaires de la rémunération pour copie privée étaient définis par la rédaction initiale de l’article L. 311-1 du CPI de la manière suivante : « Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres […]. Cette rémunération est également due aux auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ». La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a ajouté à ces bénéficiaires de la rémunération pour copie privée les ayants droit de l’écrit et de l’image fixés sur des supports d’enregistrement numérique.
L’article L. 311-7 précise la répartition des sommes perçues entre les différents collèges d’ayants droit, la rémunération se partageant pour la copie privée dite « sonore » entre auteurs (50%), artistes-interprètes (25%) et producteurs (25%), pour la copie privée dite « audiovisuelle », par tiers égaux à ces mêmes catégories d’ayants droit, et pour l’écrit et l’image par moitiés entre auteurs et éditeurs. Il est à noter que ces taux instaurés par la loi assurent aux auteurs et aux artistes-interprètes une part de la rémunération sensiblement plus favorable que ce qui résulte usuellement des négociations contractuelles dans le cadre de la gestion exclusive. Les SPRD qui représentent ces catégories d’ayants droit y voient donc un élément essentiel dans l’équilibre économique de leur profession et dans le soutien à l’activité de création.

2 La « rémunération équitable » des producteurs et artistes-interprètes

Les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle se sont vu reconnaître par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 des droits qualifiés de « droits voisins du droit d’auteur ».
Selon l’article L. 214-1 du CPI issu de cette même loi, la diffusion dans les lieux publics des
phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, ouvre ainsi droit à une rémunération couramment appelée « rémunération équitable » au bénéfice des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes. L’article L. 214-1, dans sa rédaction telle que modifiée par l’article 5 de la loi du 1er août 2006, dispose ainsi que « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
« 1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
« 2° à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
« Ces utilisations de phonogrammes publiées à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
« Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées au 1° et 2° du présent article ».
Cet article crée donc une limite aux droits exclusifs de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes en instituant un système de licence légale qui supprime l’exigence du consentement des titulaires des droits, en échange d’un droit à rémunération lorsqu’il y a communication directe dans un lieu public ou radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce.
L’article L. 214-5 du CPI donne mandat légal à une ou plusieurs sociétés constituées sous le régime des SPRD de percevoir, sous le contrôle du ministère chargé de la culture, cette rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. C’est sur cette base que la SPRE * assure le rôle de perception qui lui a été confié par ses sociétés membres.
* : la SPRE collecte la SACEM reverse

D'où ma réflexion au sujet de la musique libre :

Petite remarque préalable : dans le domaine de la libre diffusion, les auteurs, compositeurs, interprétes et les producteurs (auto production) sont souvent les mêmes personnes.

Ces droits obligatoires, les auteurs et interprètes de titres en libres diffusion n'en verront jamais la couleur. Ce n'est pas un choix de leur part. C'est une contrainte imposée par la SACEM qui a choisi de maximiser ses revenus mais pas l'équité de sa redistribution.

Alors même qu'elle laisse faire ses adhérents, et les utilise pour pratiquer des perceptions forcées et ce faisant participe à ce que certains appellent du "blanchiement de mp3" elle renie le droit de l'auteur à fixer les conditions dans lesquelles l'oeuvre doit être exploiter.

C'est pourtant un élément fondamental du droit d'auteur comme, la commission permanente le souligne dans son rapport :
Selon l’article L. 121-2-alinéa 1 du CPI, l’auteur fixe lui-même « les conditions » dans lesquelles son œuvre est exploitée. En règle générale, selon l’article L. 132-18 du CPI, il est donc celui qui souscrit le « contrat de représentation » par lequel il « autorise une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’il détermine ». L’article L. 132-19 précise par ailleurs que tout contrat particulier de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications et qu’il ne confère en principe à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

A titre dérogatoire, l’article L. 132-18 prévoit cependant la possibilité d’une gestion collective volontaire passant par un « contrat général de représentation par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur, ou ses ayants droit ».

PS : Et béh moi je fais les 2 : j'écoute le mix aussi !
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