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réflexions sur l'amendement vivendi universal

novembre -1 modifié dans Economie de la musique
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, le fait :

« 1° de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d’œuvres ou d’objets protégés ;

« 2° d’inciter sciemment à l’usage d’un dispositif mentionné au 1°.

« 3° Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l’échange de fichiers ou d’objets non soumis à la rémunération du droit d’auteur

qui a été voté la nuit dernière

Réponses

  • « 3° Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l’échange de fichiers ou d’objets non soumis à la rémunération du droit d’auteur

    c'est là où le bât blesse
    comment trouver un logiciel qui ne soit pas concerné par cette clause ??

    même windows média player et tous les logiciels P2P peut servir à lire des fichiers "non soumis à la rémunération du droit d'auteur" - par exemple NOS fichiers sous licence libre !
    :)

    alors ??
  • Et si j'ai envie de faire du "travaill collaboratif" en utilisant des logiciels peer to peer, je suis tranquille alors?
  • ben toi je sais pas
    mais les créateurs du logiciel stricto sensu oui
    pusique dans ce cas il suffirait d'être en mesure de prouver (ce qui va être vraiment facile) que emule ou kazaa ou soulseek servent au travail collaboratif ou à télécharger des musiques non soumises à la rémunération du droit d'auteur.

    ça me parait un peu contradictoire leur histoire là
    il y a un problème de logique (ou alors c'est moi qui ait un problème de logique)
    style :
    soit A : un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d’œuvres ou d’objets protégés
    soit B : des logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l’échange de fichiers ou d’objets non soumis à la rémunération du droit d’auteur

    dans le cas de A, l'amendement s'applique
    or, il risque fort d'apparaître que A n'existe pas
    Qu'il n'y a que des B
    donc le champ d'application de l'alinéa 1 et 2 est nul
    du coup l'amendement ne saurait s'appliquer dans la réalité

    ou alors j'ai rien compris ??
    éclairez moi please?
  • ha
    philippe aigrain a déjà répondu sur la liste escape

    je crois que ce texte vaut la peine d'être lu :

    Le sous-amendement de Carayon et Cazenave a bien été voté et l'article adopté
    comprend bien 3 alinéas (voir texte consolidé ci-dessous), dont celui qui
    exclut les logiciels destinés au travail collaboratif, à l'échange de
    fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur. Mais il
    ne suffit pas qu'il soit totalement contradictoire et inapplicable
    techniquement pour lui retirer son caractère dangereux. Cazenave lui-même
    (pour défendre son sous-amendement) et Bayrou (pour attaquer l'amendement
    d'ensemble) ont signalé que l'amendement était vidé de toute sa substance par
    ce sous-amendement. Personne n'a dit le contraire, sauf Vanneste qui n'a
    vraiment pas peur des absurdités. Loin d'être rassurant c'est extrêmement
    inquiétant. Je publierai dans la matinée une analyse sur ce point dans mon
    blogue. Mais les points majeurs sont les suivants :

    - Le 3ème alinéa a toutes les chances d'être retiré ou vidé à son tour de sa
    substance au Sénat, qui pourra se contenter de dire qu'il le fait au nom d'un
    polissage logique. Je ne donne alors pas cher des chances qu'une commission
    de conciliation puisse à nouveau limiter les dégats de l'amendement VU.
    Espérons que le Sénat nous surprendra.

    - SI le sous-amendement survit au processus, le mieux qu'on puisse espérer
    serait que l'amendement dans son ensemble soit censuré par le Conseil
    Constitutionnel (Christine Boutin a même annoncé qu'elle signerait le recours
    si le PS en déposait un)

    - S'il survivait (même avec son sous-amendement), l'amendement ouvrira une
    possibilité illimitée de procédures abusives de la part de détenteurs de
    droits qui auront beau jeu d'affirmer que le législateur ne pouvait entendre
    vider de sa substance une disposition aussi grave. A-t-on simplement réfléchi
    aux conséquences d'un tel amendement lorsqu'il sera interprété à la lumière
    de la directive 2004/48/CE (directive Fourtou) qui impose la création de
    mesures préventives civiles extrêmes pour toutes atteinte "imminente" à un
    droit de propriété intellectuelle (voir texte de certains de ces dispositions
    ci-dessous). L'amendement introduit un texte dans l'article L335-2 du code de
    la PI, qui définit la contrefaçon, et il ne fait donc aucun doute que les
    actes qu'il réprime sont des atteintes à la PI. Par conséquent les mesures
    civiles soi-disant écartées sont mécaniquement applicables en fonction de
    2004/48/CE et même amplifiées par leur caractère préventif dans cette
    directive (voir plus bas).

    Enfin, les conditions d'adoption de l'amendement donnent une image déprimante
    (j'évite les grands mots) de la démocratie. Voilà un amendement rédigé par
    une société particulière (même s'il est défendu par deux ou 3 autres),
    peaufiné par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire Artistique dont
    le Ministère de la Culture est chargé de la tutelle, que le Ministre choisit
    de ne pas présenter au nom du gouvernement (pour éviter le débat public),
    mais qu'il soutient en séance, jetant ainsi aux orties les promesses faites
    aux communautés du libre. Voilà un député qui avait signé initialement cet
    amendement (Jean Dionis du Séjour) qui le comprenant enfin (ou instruit par
    le président de son parti) vote contre. En voilà un autre qui était respecté
    des défenseurs du libre et des qualités d'Internet (Bernad Carayon) qui se
    livre à toutes les manoeuvres politiciennes pour faire passer le texte le
    plus dangereux qu'on puisse imaginer à leur égard (qu'on ne dise pas qu'il a
    voulu limiter les dégâts, il pouvait à la fois soumettre son sous-amendement,
    et appeler à voter contre l'amendement d'ensemble, comme l'ont fait Bloche et
    Paul). Voilà les députés qui ont voté l'amendement, le rapporteur et le
    Ministre lui-même qui insultent dans les débats la logique la plus
    élémentaire et restent sourds à des appels visiblement émus de députés de
    tous bords (Bayrou, Billard, Bloche, Boutin, Dutoit, Paul : merci à eux).
    Pas terrible quoi.

    Philippe Aigrain
    Amendement condolidé :

    Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré
    un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000
    euros d'amende, le fait :

    « 1° de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public,
    sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement
    destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets
    protégés ;

    « 2° d'inciter sciemment à l'usage d'un dispositif mentionné au 1°. »

    « 3° Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au
    travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets
    non soumis à la rémunération du droit d'auteur. »
    Extraits de la directive 2004/48/CE Fourtou :

    Article 9

    Mesures provisoires et conservatoires

    1.Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes
    puissent, à la demande du requérant:

    a) rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant
    à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à
    interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement
    d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les
    atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur
    poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation
    du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue,
    dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services
    sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété
    intellectuelle; les injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les
    services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur
    ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE;

    b) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de
    porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur
    introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

    2.Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, les États
    membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent
    ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de
    compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire
    des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le
    blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités
    compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires,
    financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

    Article 11

    Injonctions

    Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été
    prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les
    autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du
    contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette
    atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d'une
    injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en
    assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les
    titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des
    intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter
    atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article
    8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.

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