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l'art de la crise

novembre -1 modifié dans De tout et de rien...
C'est fou ce qu'on peut trouver dans les affaires de ses parents... Coincé entre deux BD j'ai dénicher un vieu numéro de la revue Vacarme datant de 2001. On y trouve un dossier extremement instructif sur le droit d'auteur. Le premier article de ce dossier traîte entre autre de se qu'est l'auteur et je ne peu m'empècher de le partager avec vous :
http://www.vacarme.eu.org/article822.html

Et pour ne rien gacher, c'est sous cc-by-nc-nd : http://www.vacarme.eu.org/article586.html

Réponses

  • he ben vacarme avec multitude, c'est mes revues préférées
    je les consulte essentiellement sur le net d'ailleurs
    l'article s'appuie surtout sur les travaux de ce grand spécialiste du droit d'auteur qu'est Bernard Eldeman
    vous avez tous lu évidemment "le sacre de l'auteur" publié au seuil vers 2003
    (ça me rappele un prof que j'avais à la faq : "bon évidemment je suppose que vous avez lu les 3 critiques de Kant " - ben tiens.. j'ai que ça à foutre moi)
    n'empêche j'ai beaucoup appris à le lire
    et citons le :
    Bernard Edelman : « Je trouve qu’un sys-tème vaut dans sa totalité, dans sa cohérence. Quand un pan s’effrite, on est déçu. Quand vous ouvrez, maintenant, le code de la propriété intellectuelle, vous avez des chapitres qui n’ont quasiment plus rien à voir avec le droit d’auteur. Ça n’a plus de cohérence, ça n’a plus d’esthétique. »* À trop considérer le droit comme un des beaux arts, on en vient à ne plus défendre que le droit.

    je dis souvent ppur ma part que le droit d'auteur a été rendu méconnaissable, et notament depuis 1985 quand on y a fait entrer les producteurs et les interprètes, quand on a fait rentrer le loup dans la bergerie
    ça me fait plaisir que Edelman dise en gros la même chose

    c'est quand même le plus grand scandale du droit d'auteur
    aujourd'hui on ne fait que payer les pots cassés
    si à l'épqoue on avait pu imaginer les conséquences de ces décisions, c'est sûr qu'on y aurait réfléchi à deux fois
    mais j'ai étudié la question, et les débats ont été très soft
    les majors étaient en train de se constituer, en réachetant les lables un par un (et dans le même temps les gros réseaux radiophoniques rachetaient aussi les stations indépendantes une par une, et les keupons de base, quelques années plus tard, allaient pas tarder à devenir intermittents du spectacle)
    ça semblait arranger tout le monde
    les artistes s'en foutaient royalement
    bref
    aujourd'hui on a universal qui défend le droit d'auteur
    ça fait rêver
    Diderot se retournerait dans sa tombe
    du coup
    on nage en plein délire
    avant 1985, défendre le droit d'auteur, c'était défendre les auteurs contre l'industrie
    aujourd'hui, défendre le droit d'auteur, c'est défendre l'industrie contre le public
    cool

    mais bon
    faut pas jeter la pierre aux députés de l'époque
    il n'avait aucune idée de ce que pouvait être internet (on fête d'aileurs aujourd'hui les quinze ans du www : bon anniversaire finalement : ça aurait pu être pire)
  • Je ne connais la renue multitude qu'au travers de l'article d' Anne Latournerie «Petite histoire des batailles du droit d’auteur» que j'ai dut lire une dizaine de fois en me promettant à chaque fois que je lirait les référence bibliographique (ce que je n'ai, bien entendu, pas encore fait). Mais il faut dire que le site est super moche ! Il pique vraiment les yeux ! (C'est pire qu'ici à tout dire... :wink:) j'espère que sur la revue papier c'est mieu.

    Sur le coup, Vacarme est vraiment magnifique. Le site internet est vachement jolie (OK faut aimé le violet) et la composition de la revue (en terme de type s'entend) est géniale. Mais bon, je suis super fétishiste et avec le papier c'est pire.
    dana écrit:
    faut pas jeter la pierre aux députés de l'époque
    il n'avait aucune idée de ce que pouvait être internet

    Parceque maintenant il savent ?
    Je doute qu'internet soit vraiment le cœur du problème. Pour moi il ne s'agit que d'une couche supplémentaire, un «problème» qui se serait peut-être posé autrement sans la lois de 1985 (on aurait alors eu le public qui joue une partie du rôle de l'éditeur, se défendre contre l'éditeur revenant du même coup à se défendre contre le public. Par contre, les interlocuteurs ayant été infiniments plus nombreux, le débat aurait été plus contructif.) Le vrai problème vient du fait qu'on a oublier à quoi servait originellement le droit d'auteur et qu'on lui a fait perdre tout son intérêt d"origine. Après ça RDDV se réclame de Beaumarchais... (D'ailleur, il faut lire quoi de Beaumarchais pour savoir ce qu'il pensait du droit d'auteur, je le sens mal de tout lire...)
  • je n'aime pas les textes de beaumarchais sur le droit d'auteur :)
    mais passons...

    allez je me cite sur laquestion des droits voisins (ça ira plus vite) :
    4. la question des droits voisins

    A partir du moment où l’ œuvre est divulguée commence donc sa dissémination. Avec le développement des techniques permettant la copie, ou du moins d’une de ses interprétations, sur un support matériel, il est de plus en plus aisé de se procurer un accès à l’ œuvre. Ces techniques permettent à n’importe quel utilisateur, doté des compétences nécessaires, de réaliser ses propres supports musicaux. L’existence, d’un réseau d’échange de données comme internet réalise en quelque sorte sur le plan pratique la possibilité théorique d’une œuvre accessible à l’humanité toute entière. Cette possibilité de reproduction à l’identique du même objet par l’utilisateur lui-même pose évidemment le plus grand des problèmes à l’industrie du disque.

    Le commerce à grande échelle implique que soit mise en place toute une série d’intermédiaires qui vont permettre une extension maximale du marché, et une mise en valeur efficace de ses produits. Ainsi le transport de l’ œuvre jusqu’à l’auditeur suscite de nombreux intermédiaires, dont le nombre se mesure à l’importance du marché visé : le producteur, la maison de disques, les ingénieurs du son, les musiciens de studio, les éditeurs, les sociétés de droits d’auteurs et droits voisins, les salles de concert, les médias, les disquaires etc.. On peut effectivement reconnaître que des centaines de milliers de personnes, du pdg d’ Universal au technicien de studio, de l’employé de la sacem au programmateur d’une salle de concert, du réalisateur de clip vidéo au journaliste des inrocks, touchent un revenu relatif à l’existence d’un marché de la musique. On imagine la diversité d’intérêts qui se conjuguent ou s’opposent ici. On imagine aussi l’importance des sommes en jeu.

    Cette chaîne d’intermédiaire doit être rémunérée, des bénéfices doivent être engrangés, et c’est la raison pour laquelle l’intérêt du marché consiste à capter autant de revenus qu’il est possible sans que le prix final des produits détourne les consommateurs de son acquisition. Un des moyens les plus efficaces pour assurer ces revenus a sans doute été la prise en compte par le droit des intérêts des intermédiaires : ainsi, le second livre du Code de la Propriété Intellectuelle est tout entier consacré aux droits voisins du droit d’auteur. Ces derniers concernent, dans le domaine qui nous occupe, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Le troisième livre, dont la rédaction est récente, fixe les "dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données" et se divise en deux parties : l’une est consacrée aux fameux ensemble de lois relatifs à la rémunération pour copie privée, l’autre décrit la législation relative aux sociétés de perception et de répartition des droits. Le principe d’une prise en compte des droits voisins a été adopté en France le 3 juillet 1985, trente ans après la création de l’ ADAMI (société civile qui défend les intérêts des artistes et musiciens interprètes).

    On pourrait trouver étrange qu’une législation touchant les interprètes soit intégrée au code de la propriété intellectuelle. C’est là reconnaître une valeur de création intellectuelle à la performance : "L’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes." (art.212.1). A ce titre, stricto sensu, chacun d’ entre nous peut être considéré, dès lors qu’il exécute une telle performance, comme un artiste-interprète. Admettons.

    Quant à l’implication du producteur dans la législation du droit de la propriété intellectuelle, voilà qui fait un peu tiré par les cheveux ! Qu’est-ce qu’ un producteur de phonogramme ? "Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son." (art. 213.3) Mais que vient faire au juste celui là dans les parages du droit d’auteur ? Est-ce en vertu de son « initiative » qu’il mérite d’être inclus dans le CPI ? Récompense-t-on ainsi l’intuition dont se targuent certains découvreurs de nouveaux talents [14]. Mais il existe déjà des contrats pour modaliser la relation entre le producteur et l’ œuvre [15] !

    L’invention des droits voisins constitue au bout du compte un véritable détournement du droit des auteurs : les libraires et les éditeurs, contre lesquels le droit d’auteur avait été conçu, sont revenus par la petite porte au sein même de la loi. Elle consacre la revanche des producteurs, des techniciens, des éditeurs, sur les auteurs. Certes, le texte de loi prend soin de préciser que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. » (art. L. 211-1. ) - et le fait que cette mention fasse l’objet de l’article initial du livre décrivant les droits voisins, montre bien que le législateur avait conscience du caractère quelque peu alambiqué de cette invention juridique.

    En réalité, le droit de la propriété intellectuelle est apparu, avec l’explosion du marché du disque dans les années 60, comme une source de revenus tout à fait cruciale pour l’industrie du disque. Et toutes les modifications récentes apportées aux textes de lois n’ont qu’un seul but : capter encore et toujours plus de capitaux au profit des ayants droits sur les œuvres - l’exemple flagrant est constitué par le chapitre tout à fait étonnant consacré à la rémunération pour copie privée, lequel n’a de sens que dans le cadre de l’existence des droits voisins, et qui, si l’on s’y penche sérieusement, apporte tout de même une sévère modification aux tolérances exprimées dans l’article 122.5. [16]

    L’industrie du disque, dans le but légitime de défendre sa propriété acquise, déploie des efforts pour lutter la contrefaçon. Elle le fait « au nom de l’artiste », certes, mais en réalité elle le fait d’abord pour préserver ses intérêts. Les droits voisins sont destinés à cet effet. De la même manière qu’une marque de vêtement serait lésée sur le plan économique par la reproduction de ses modèles sous une autre marque, ou par l’utilisation de sa marque dans le but de profiter de sa notoriété, l’industrie du disque souffrirait également que des parts du marché s’ envolent au profit de contrefacteurs [17].

    La peine que prend le contrefacteur à réaliser sa copie et à la diffuser se voit justifiée de son point de vue par le profit qu’il en attend. On pourrait imaginer alors qu’une loi visant à punir les contrefacteurs établisse une hiérarchie de peines proportionnelles au profit attendu. Et, conséquemment, qu’une copie n’ engendrant aucun profit ne soit pas considérée comme un délit. Il n’ en est rien. Le droit estime en réalité le péjudice subi par le plaignant, les ayants droits de l’ œuvre copiée. Il n’ est pas exagéré de penser qu’à l’avenir, les producteurs soient tentés de militer pour que disparaisse la permission de copie à l’usage privé, telle qu’elle est définie par l’article 122.5 du CPI. L’ interprétation des articles 122.4 et 122.5 du CPI demeure quoiqu’il en soit au cœur des débats actuels sur la circulation de la musique.

    http://www.freescape.eu.org/biblio/article.php3?id_article=222
  • La présence des interprètes dans le CPI ne me dérange pas outre mesure. Dans certains cas l'interprétation d'une œuvre la concrétise et deux interprétations sont forcéments différentes. Imagine l'écart entre ton interprétation de «Girl's asses» et celle qu'en ferait ma copine braillant sous la douche (ma copine ne braille PAS sous la douche, c'est un EXEMPLE !). Évidemment, il y a une différence entre Kant édité chez pléiade et le même édité par MaxiLivre mais il ne s'agit pas d'une modification en substance de l'œuvre. Le sens et le sentiment apporter par le texte est toujours le même dans les deux cas (sauf qu'avec l'édition pléiade on a peur de déchirer le papier clop sur le quel c'est imprimé). Les interprétations d'une œuvre par deux personne personne différentes vont amené à des compréhension éventuellement différente, en tout cas le ressentit ne sera pas le même.

    Bref, je ne suis pas clair. Mais si la même œuvre éditer par deux personnes différentes ne varierons que par le confort que les éditions apportent, la même œuvre interprétée par deux personnes distincte est différente.

    Par contre, je me demande si l'interprétation d'une œuvre constitue une œuvre dérivée au sans des créative commons. Ce n'est pas forcement évident.
    « Oeuvre dite Dérivée » : une oeuvre créée soit à partir de l'Oeuvre seule, soit à partir de l'Oeuvre et d'autres oeuvres préexistantes. Constituent notamment des Oeuvres dites Dérivées les traductions, les arrangements musicaux, les adaptations théâtrales, littéraires ou cinématographiques, les enregistrements sonores, les reproductions par un art ou un procédé quelconque, les résumés, ou toute autre forme sous laquelle l'Oeuvre puisse être remaniée, modifiée, transformée ou adaptée, à l'exception d'une oeuvre qui constitue une Oeuvre dite Collective. Une Oeuvre dite Collective ne sera pas considérée comme une Oeuvre dite Dérivée aux termes du présent Contrat. Dans le cas où l'Oeuvre serait une composition musicale ou un enregistrement sonore, la synchronisation de l'oeuvre avec une image animée sera considérée comme une Oeuvre dite Dérivée pour les propos de ce Contrat.
    Les interprétations rentrent-ils dans les «reproductions par un art ou un procédé quelconque» ?
  • excuse j'avais zappé ta réponse
    c'est délicat ce point
    Les interpètes ont vraiment lutté pour bénéficier de droits d'auteurs
    des gens commme Jonnhy par exemple (qui n'a pas écrit beaucoup de chansons)
    la société ADAMI s'est bougée pour faire admettre dans le code de la propriété littéraire et artistique les interprètes
    je ne nie absolument pas qu'un interprète met sa patte sur un morceau
    il suffit d'écouter Glen Gould par exemple jouant Bach
    ça ne ressemble à personne d'autres
    je suis plus sceptique quand c'est les kékés mous de la star ac reprenant du Henri Salvador
    ce qui me gène c'est qu'on ait intégré sans autre forme de procès les interprètes et les producteurs (dont on ne sait jamais trop ce qu'ils font exactement, la loi est très très flou là dessus) dans le droit des auteurs
    j'aurais préféré qu'on crée une section spéciale de la propriété intellectuelle
    tout comme pour les créateurs de base de données ou de logiciels
    je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils font dans la section : littéraire et artistique
    suffit de lire le code de la propriété intellectuelle
    c'est n'importe quoi ce truc
    qu'ils soient concernés par la propriété intelectuelle, ça me gène pas
    mais pas dans le littéraire et artistique
    c'est une big erreur du législateur
    et on en paye les conséquences

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