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le rapport du CSPLA sur la libre diffusion

Réponses

  • Je ne vois pas tellement la pourquoi du comment d'une telle commission, et ni le but.
    C'est sur, que j'ai simplement lu les conclusions et le reste en diagonal ( je le lirai entierement un peu plus tard), mais si quelqu'un a des pistes ..
  • Je ne vois pas tellement la pourquoi du comment d'une telle commission, et ni le but.
    Ben pour le pourquoi ça me semble clair. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique se doit de réaliser une veille sur les phénomènes touchant à la propriété littéraire et artistique (bref au droit d'auteur). Il est donc logique qu'ils s'intéressent à la mise à disposition ouverte des oeuvres, non? D'où la création d'une commission, des auditions (voir la liste des personnes auditionnées en annexe), et la publication d'un rapport.

    Ensuite, je ne sais pas s'il y avait un but particulier de poursuivi, autre que de ne pas passer à côté d'un phénomène perturbant pour l'approche classique du droit d'auteur.
  • je relève quelques points de ce rapport somme toute pas mal foutu
    une bonne synthèse je trouve, bien au fait des problèmes actuels liés à nos licences

    les points qui pourraient susciter des discussions ici :

    conclusions #8
    La compatibilité des licences ouvertes avec les règles actuelles du droit fiscal, tant pour les personnes morales que physiques, n’est pas évidente car l’administration s’attache à la finalité lucrative de l’activité de création, qui est absente pour ces licences.

    #10
    L’articulation des licences ouvertes avec la gestion collective est, en l’état des pratiques, problématique. Si la volonté de complémentarité est forte de la part des utilisateurs de licence ouverte qui souhaiteraient une conjugaison de ces licences avec l’adhésion à une
    SPRD, celles-ci considèrent que les systèmes de mise à disposition ouverte ne sont pas compatibles avec leurs règles actuelles de fonctionnement, notamment en raison du fait que les apports se font par « répertoire » et non oeuvre par oeuvre. Pour autant, les différentes sociétés ont adopté des attitudes différenciées à l’égard des licences ouvertes, certaines ayant décidé d’autoriser leurs membres à mettre à disposition de manière ouverte les oeuvres du répertoire dans des conditions limitées.
    (ouf là.. ça fait un peu peur là, ça me rappelle le projet de révision des règlements du spectacle amateur, en grande partie justifié par des histoires de droit du travail.. inquiétant)

    #11
    Une autre difficulté vient de la détermination délicate de la ligne de partage entre usages commerciaux et non commerciaux, notions imprécises sur lesquelles il n’existe pas de consensus.
    (c'est le moins qu'on puisse dire :)

    puis dans les "propositions" une réflexion très interressante (sur un sujet qui voit les traducteurs adaptateurs des licences CC e droit français s'arracher els cheveux depuis des années)
    Prolonger la réflexion sur le rôle du droit moral
    Les travaux de la Commission ont pu démontrer que le droit moral était susceptible defournir une protection juridique aux auteurs mettant à disposition ouverte leurs œuvres, en marge même de toute licence. Le droit français, au contraire du copyright qui ignore ce système, offre
    avec le droit moral une base légale fondant nombre des actes souhaités par les auteurs et protégeant ces derniers contre tout détournement de leur volonté. En effet, le droit de divulgation autorise l’auteur à choisir les modes de communication de l’œuvre au public. Les tiers doivent donc respecter ce choix unilatéral, sans même le détour de la force obligatoire du contrat.
    Pareillement, le droit à la paternité est garanti directement par la loi et ne résulte pas d’un consentement des tiers. Le droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre permet à l’auteur qui aurait mis unilatéralement son œuvre à disposition de s’assurer que les restrictions qu’il a formulées
    quant aux modifications seront respectées, le cas échéant par la voie judiciaire.
    Au demeurant, le caractère d’ordre public du droit moral, sa perpétuité et son inaliénabilité constituent autant de garanties que la volonté de l’auteur sera respectée nonobstant le transfert ou l’expiration des droits patrimoniaux. Il n’existe donc pas en principe de risque que
    la mise à disposition ouverte soit réalisée par un cessionnaire sans l’aval de l’auteur.
    En dépit de ces éléments, la Commission a également pu mettre en lumière des points de friction entre les pratiques de licences ouvertes et certaines prérogatives du droit moral telles que le droit au retrait et au repentir et le droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre, s’agissant
    notamment de l’effectivité de leur mise en oeuvre. Si ces points de friction ne conduisent pas nécessairement à l’incompatibilité des licences ouvertes avec le droit moral, l’application de certaines d’entre elles, qui offrent une possibilité de modifier et de rediffuser les modifications,
    peut par exemple se heurter à une interprétation stricte du droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre. Il convient donc de poursuivre la réflexion sur ce point, notamment en s’inspirant des règles dégagées dans le domaine audiovisuel.
    (je trouve ce point très pertinent. ça me fait toujours tiquer quand je vois des auteurs français mentionner le mot BY dans une licence CC... c'est un non-sens juridique (en France))

    je vous laisse méditer sur tous ces points :)
    (là j'ai piscine)

    nb : le ministère de la culture du fait de "expertise en matière de droit des auteurs" (sic) se considère comme appelé à apporter un peu d'ordre dans tout ce bordel (je résume les propositions là)
  • Bon j'ai pas encore lu le rapport mais déjà l'histoire du by et l'autorisation de modification en friction avec le droit moral ouais bon, le by c'est redondant d'accord l'auorisation de modif, bein si c'est l'auteur qui le décide, c'est son choix non ?

    Parce que c'est quoi le "droit moral " de l'auteur, on le voit de manière négative : ne pas autoriser tellle ou telle utilisation, mais est-ce que ce ne serait pas aussi "autoriser telle ou telle utilisation" ? C'est une question que je me pose sérieusement.
    N'est-ce pas le choix moral de l'auteur que de partager sans exiger de rémunération pour une utilisation non commerciale ?

    Si on lui refuse ce choix est-ce que le droit moral existe encore ?

    Le fait de refuser l'intégration des auteurs qui ont fait le choix de la libre diffusion dans les SPRD ne serait-il pas une attente à leur droit moral ?

    Hein ?

    Ouh là que de questions existentielles,... je me donne moi-même mal au crâne... ou bien c'est la peinture.
  • je crois que l'intérêt de ce texte yza, c'est justement de rappeler ce que tu indiques là :
    Le droit français, au contraire du copyright qui ignore ce système, offre
    avec le droit moral une base légale fondant nombre des actes souhaités par les auteurs et protégeant ces derniers contre tout détournement de leur volonté.
    il s'agit bien de PROTEGER (..) la volonté des auteurs
    Il y a eu pas mal de discussions lors de l'adaptation des creative commons au droit français : l'idée autour de laquelle il y avait consensus, c'est qu'il n'était pas question qu'un contrat (par exemple un contrat creative commons) contredise le droit français. D'où la nécessité d'adapter le texte des CC pour le rendre conforme au droit français.
    Il faut être clair : le droit moral (qui est une partie du droit des auteurs), consacre le pouvoir des auteurs en quelque sorte (lire le bouquin de Eidelman, le sacre de l'auteur). De ce point de vue, le choix laissé aux auteurs d'adopter telle ou telle licence ou tel ou tel contrat me semble dans l'esprit du droit moral.
    Là où les choses se compliquent c'est quand on examine les droits patrimoniaux (qui encadre l'exploitation et la circulation des oeuvres)
    J'avais expliqué que les licences de libre diffusion exploite un article (122.4 et 122.5) du CPI (à travers l'interprétation du mot "consentement") pour permettre une circulation moins restreinte des oeuvres (moins restreinte que ce qu'indique le droit). Là encore, cette élargissement est rendu possible parce que le droit moral prime en droit français, qu'on ne peut aller contre le droit moral etc.
    Le droit moral est donc d'une certaine manière l'allié de nos licences de libre diffusion. J'ai même été jusqu'à dire que les licences de libre diffusion restaure le primat du droit moral (cf.mon vieux texte : la dissémination de la musique etc.)
    Et ce paradoxalement, puisque les licences CC par exemple ont été inventées dans les pays soumis au copyright..
  • Je suis parfaitement d'accord et justement quid du droit moral de l'auteur chez SACEM et cie ?
    Autrement dit c'est un peu facile de dire que les Licences libres se frictionnent avec le droit moral, alors que justement elles le respectent plus que les SPRD. Enfin, c'est mon (notre ?) avis.

    Ceci rejoint ma réflexion aux sujets des droits obligatoires (copie priée et rémunération équitable) dont les libristes sont dépossédés à l'insu de leur plein gré parce que les SPRD ne respectent pas leur droit moral...

    Donc la question que je me pose maintenant c'est : l'interprétation "ouverte" dur droit moral de l'auteur a-t-elle une réalité juridique éprouvée par la jusisprudence par exemple ?

    Parcequ'au final on a deux interprétations diamétralement opposées de ce qu'est le droit moral. Pour les tenants de la gestion collective c'est forcément restrictif alors que pour les libristes ici c'est l'ouverture et le partage (selon les usages).
  • Autrement dit c'est un peu facile de dire que les Licences libres se frictionnent avec le droit moral, alors que justement elles le respectent plus que les SPRD

    oui
    tu as tout à fait raison, à mon avis, c'est un point qu'il faudrait défendre
    on pourrait dire d'une certaine manière que els licences de libre diffusion sont plus sensibles à la partie "morale" (I) du CPI, alors que des organismes tels que la Sacem vise surtout à consolider la partie "patrimoniale" (II°

    après, il faut aussi comprendre dans quel contexte la Sacem a été créée
    D'abord il faut bien voir que le CPI
    http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm
    n'est pas né tout d'une pièce: c'est un texte qui a conu une évolution par à coup (je regrette d'ailleurs qu'on lui rajoute aujourd'hui avec tant de facilité de nouveaux articles.. peut-être parce qu'on veut éviter d'avoir à le remanier de fond en comble ?)
    quand la Sacem a été inventée, elle répondait à un besoin tout à fait justifié à mon avis : il fallait un organisme qui défende (et à cette fin contrôle) les droits patrimoniaux - lesquels n'avaient sans cela qu'un effet symbolique
  • Sur l'utilité de la clause BY (Paternité) des Creative Commons françaises: ça n'est peut-être pas utile légalement, mais c'est très utile vis-à-vis du public, pour rappeler qu'il faut indiquer l'auteur ou conserver les mentions des auteurs. En quelque sorte, ça joue le rôle de clause pédagogique. ;)
  • ha bien ça le BY comme clause pédagogique !!
  • c'est ce que je dis dans certains de mes articles, la partie "pédagogique" des licences ouvertes est à prendre en compte. Ironiquement on fait un travail que les SPRD ne font plus depuis longtemps.... :roll:

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