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peut-on utiliser un sample de film ?

bonjour à tous !

je compte mettre dans une de mes prochaines musique un sample tiré d'un film, mais est-ce légal ? puis-je mettre ma musique sous licence libre dans ce cas ?

ps : n'hésitez pas à déplacer le topic si il ne vous parait pas à la bonne place :)

Réponses

  • janvier 2008 modifié
    hé bien, une musique de film c'est comme n'importe quelle musique
    un dialogue, ça doit appartenir au scénariste dialoguiste etc. (cf. propriété littéraire)
    il y a là un compositeur, un auteur, et si son oeuvre n'est pas sous licence libre, ou dans le domaine public (voir les nombreux posts au sujet du domaine publique : notamment les problèmes de dates et durées), l'oeuvre est sous copyrights etc. et donc l'usage en est illégal sauf autorisation des ayants droits (l'auteur, la boîte de prod qui a produit le film etc.).
    Après, à toi de déformer suffisamment l'extrait musical, ou de choisir un sample suffisamment bref, pour disons contourner la loi (mais stricto sensu ça resterait illégal évidemment)
    Bon : dans la pratique, les extraits de film (dialogues, musiques) utilisés comme sample,c'est quelque chose de très fréquent.. A moins que ton morceau connaisse un succès monumental, je doute qu'on te fasse des embêtements.. Diffuser ce morceau sous LLD, là bon.. ça se fait aussi.. (je l'ai fait moi-même avec un extrait d'un dialogue de Blade runner, et de Rebecca de Hitchock) C'est pas bien, mais bon.. on va dire qu'il y a uen certaine tolérance hein..

    NB : pour savoir si l'oeuvre est dans le domaine public cf.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public_en_droit_de_la_propriété_intellectuelle_français
  • Tu peux mettre un sample d'un film sous licence ouverte ou d'un film tombé dans le domaine public: 70 années civiles révolues après la mort du du dernier auteur (scénariste, dialoguiste, acteur qu'on entend dans le film). Sinon, il faut l'autorisation et passer à la caisse, ce qui est généralement très compliqué quand on ne s'appelle pas Warner, et les tarifs sont exhorbitants.

    Solution de rechange: si tu as de bonnes relation avec des comédiens amateurs (un professionnel peut avoir des contrats aussi génants que ceux de la Sacem) lui demander d'imiter à peu près la même ambiance sur un dialogue suffisamment différent pour ne pas être pros pour un plagiat. (Évidemment, si la réplique est "comment ça va?", personne ne peut revendiquer, mais dès qu'il y a mise en forme, c'est presque automatiquement copyrighté)
  • merci pour vos réponses !

    étant donné que j'aurais voulu sampler un passage du film saw, ça passera pas :s
  • Il me semblait que légalement on avait le droit de sampler des très courtes durée, me trompe-je ?
  • héhé : Ex-The_Archdude :)
    ben moi il me semble que légalement non
    c'est-à-dire que si l'extrait sur lequel se fonde le sample est reconnaissable, ben c'est pas légal
    par contre il y a une tolérance (DE FAIT (alors qu'est-ce que ça vaut une tolérance de fait ?? beaucoup et rien à la fois).. mais tout dépend 1° de la notoriété de l'oeuvre dérivée, 2° de la vigilance des ayants droits et de leur zèle à repérer les usages illégaux de leurs oeuvres sacrées et intouchables)
    je ne connais aucun passage dans le droit français qui autorise le sample
    me trompé-je ?
  • dana écrit:
    e ne connais aucun passage dans le droit français qui autorise le sample
    me trompé-je ?

    Il y a bien un truc qui s'appelle le droit de citation…
  • Droit de citation: citation courte à titre d'exemple pour un usage informatif ou éducatif. Et même dans ce cas, les ayant-droits trop zélés avec un service juridique pléthorique sont capables d'inventer des trucs pour rentabiliser l'investissement dans les chasseurs de samples et le service juridique.
  • oui n'éludons pas trop vite les exceptions qui nous permettent de sampler.

    Le droit a la courte citation n'as pas été conçu pour ça mais pourrais être applicable (en réalité il a été conçu pour que les journalistes puissent citer des livres ou des propos tenus par quelqu'un)
    Le seul dont on puisse éventuellement ce servir c'est le droit à la parodie, un avocat pourra arguer que le sample était là pour "parodier" l'auteur, c'est fin, très fin même, mais bon.

    Par ailleurs il est vrai qu'on à pas le droit hors ces deux contextes a rien du tout (les idées reçues en vrac qu'on croise sur le sujet : sampler moins d'une mesure (faux), sampler moins de tant de secondes (faux), torturer le sample pour qu'on le reconnaisse pas (faux mais praticable), y'en avais d'autres....

    le cpi :
    Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque

    et le pavé qui nous interesse :
    Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
    1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
    2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde [1] établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
    3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
    a) Les analyses et courtes citations [3] justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
    b) Les revues de presse ;
    c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
    d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.[4]


    e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.
    4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. [5]
    5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
    6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
    7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
    Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.
    À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
    8° La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
    9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
    Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
    Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

    Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'État.

    pou run mal de tête intégral (mais enrichissant) :
    http://www.celog.fr/cpi/

    dF

    ps : marrant je m'aperçoit qu'avec ce post je courte-cite la loi, la loi est copyrightée ? non hein ?
  • ps : marrant je m'aperçoit qu'avec ce post je courte-cite la loi, la loi est copyrightée ? non hein ?

    bonne question :)
    j'aurais tendance à penser que le texte de la loi est un bien commun (maintenant si on s'avise de sortir une nouvelle édition du code du travail , est-ce que Dalloz va nous tomber sur le rable ?)


    sinon je crois qu'il faut être clair : "toute reproduction totale ou partielle" etc.. , ça dit bien ce que ça veut dire
    et le droit de citation s'adresse comme il est dit plus haut essentiellement aux textes (voir cependant la jurisprudence concernant les bases de données).. Je doute qu'en musique ça puisse passer.

    quant à la parodie voir le jugement du TGI de paris du 21/03/2001 :
    La parodie suppose l'intention d'amuser sans nuire. La parodie exclut toute reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre qui ne peut être réutilisée comme telle. L'utilisation à des " fins promotionnelles certaines " est contraire à l'application de cette exception.

    Bref..
    à part ça, n'hésitez surtout pas à sampler hein, ce serait dommage.. évitez simplement d'avoir du succès :)
  • hé hé , sans succès, point d'emmerdes
    merci pour ces éclaircissements chers collègues
  • A fond merci beaucoup pour ces renseignements :D

    Si jamais j'ai vendu environs (10000 disques) "Interdit de se foutre de moi!" :wink: en suisse et france ou j'ai utilisé des "bout" de film et je n'ai jamais été emmerdé.

    Effectivement continué à faire de la bonne musique, comme ça vous vendrez peu de disque, comme moi, et on vous fera pas chiez, HéHé!

    Comme quoi ça a du bon d'être incompris...

    A+

    NOÏ.

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