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NC / ND / SA : Quels usages ?
Salut à tous,
Je voulais porter à votre connaissance une réflexion que je me fais concernant les conditions parfois floues de mentions NC / ND / SA.
Le principe :
Auteur : Doit pouvoir décider des utilisations selon les clauses NC, ND, SA, dans un cadre défini tel que celui qui est tenté d’être défini par les CC.
Les soucis qui se posent :
NC : Non commercial, il y a une définition de ce qui est “non commercial” dans le code des impôts français. Cette définition n’est pas prise en compte par la Sacem, l’est-elle par les CC pour la question de la non commercialité ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312620&dateTexte=&categorieLien=cid
ND : Pas de modification, il y a une interprétation particulière sur ce point. Les nécessaires aménagements dûs à numérisation, passage radio (coupure, fondu enchaîné...etc...), … etc... relèvent-ils de la modification d’une oeuvre ?
SA : Si modification, la licence est virale. Une adaptation est-elle une modification ? Traduction ? Inclusion dans une oeuvre collective ? Inclusion dans une publicité ?
Cette réflexion sera peut être l'occasion de discuter avec les CC FR ou CC Monde sur ce sujet, et donc de recueillir vos avis sur les utilisations et interprétations qui sont faites de ces mentions.
Je porte à votre connaissance cette conférence de L.Lessig, co-fondateur des CC.
http://www.ted.com/talks/lang/en/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity.html (sous-titres en français inclus)
Loi visant à exonérer les associations ayant un but d’intérêt général du versement des droits d’auteur et des droits voisins :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3266.asp
Je voulais porter à votre connaissance une réflexion que je me fais concernant les conditions parfois floues de mentions NC / ND / SA.
Le principe :
Auteur : Doit pouvoir décider des utilisations selon les clauses NC, ND, SA, dans un cadre défini tel que celui qui est tenté d’être défini par les CC.
Les soucis qui se posent :
NC : Non commercial, il y a une définition de ce qui est “non commercial” dans le code des impôts français. Cette définition n’est pas prise en compte par la Sacem, l’est-elle par les CC pour la question de la non commercialité ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312620&dateTexte=&categorieLien=cid
ND : Pas de modification, il y a une interprétation particulière sur ce point. Les nécessaires aménagements dûs à numérisation, passage radio (coupure, fondu enchaîné...etc...), … etc... relèvent-ils de la modification d’une oeuvre ?
SA : Si modification, la licence est virale. Une adaptation est-elle une modification ? Traduction ? Inclusion dans une oeuvre collective ? Inclusion dans une publicité ?
Cette réflexion sera peut être l'occasion de discuter avec les CC FR ou CC Monde sur ce sujet, et donc de recueillir vos avis sur les utilisations et interprétations qui sont faites de ces mentions.
Je porte à votre connaissance cette conférence de L.Lessig, co-fondateur des CC.
http://www.ted.com/talks/lang/en/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity.html (sous-titres en français inclus)
Loi visant à exonérer les associations ayant un but d’intérêt général du versement des droits d’auteur et des droits voisins :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3266.asp
Réponses
bon, en tout cas, pour faire bref car j'ai pas le temps : en ce qui me concerne (mais je me répète vu que je l'ai toujours dit) je pense qu'il est essentiel de garder le flou sur les interprétations sur les clauses.
sinon on ne s'en sort pas. car chaque cas est particulier.
par exemple : on peut considérer comme pertinent de dire que la notion de dérivation ne concerne que l'aspect artistique ou littéraire d'une oeuvre artistique ou littéraire, et non l'aspect technique (par exemple pour un essai, ce seront le respect de l'intégrité des mots, des paragraphes etc. bref du texte, et non le respect de la police de caractère ou de l'interlignage...).
Pour une musique, une modification simplement technique (comme passer de format wav à format mp3 256kbps) ne constitue donc pas, a priori, une dérivation...
mais si on prend une musique avec plein d'harmoniques 'hautes' etc., la modification technique (ici, compression de donnée) dégradera/modifiera de manière évidente (à cause des artefacts qui vont se faire entendre) l'intérêt artistique de l'oeuvre en question (alors qu'avec une autre musique, ou un autre type de musique, aux mêmes taux de compression, il n'y aura pas de dégradation audible...).
DOnc selon les cas, une musique peut demander à toujours rester dans des formats lossless.
Alors par exemple : quelle clause doit choisir un artiste qui est POUR que d'autres fassent des oeuvres dérivées (pour l'aspect artistique donc) mais tout à fait CONTRE que des dérivations techniques dégradent le son ?
+1
Il serait complètement vain de vouloir faire en sorte qu'une licence balise clairement, indubitablement et irrévocablement tous les usages possibles et imaginables ainsi que toutes les évolutions sémantiques inhérentes au langage. Ou alors on se condamne à changer de version du texte tous les deux jours (et je trouve qu'en discutant déjà d'une version 4 de ses licences, Creative Commons frôle le ridicule).
De mon point de vue, une licence doit s'appuyer sur quelques notions simples faisant appel au sens commun. C'est bien le cas des notions de paternité, de (non) commercialité, de (non) dérivation et de partage à l'identique.
Evidemment, chacun de ces termes est polysémique, et peut donner lieu à des interprétations contradictoires. Et j'en profite pour souligner une énième fois que la notion de non-commercialité, qui semble si floue à certains ne l'est pas plus que la notion de paternité en musique. Distinguer un auteur d'un arrangeur d'un interprète d'un directeur artistique... est souvent totalement artificiel, et dans le passé, on a vu très souvent, en fonction d'impératifs économiques, des morceaux signés par des gens qui n'étaient pas forcément les vrais auteurs. Pour ne citer qu'un standard, je ne pense pas que Lennon ait touché en quoi que ce soit à Yesterday pourtant attribué à Lennon-McCartney.
Je m'étonne d'ailleurs que revienne une fois de plus sur le tapis la question des clauses NC et ND (avec SA en plus) alors que la clause BY ne semble pas poser de problème.
Quiconque a déjà composé et écrit en groupe sait pourtant que la paternité peut être source de bien des litiges. Pour l'anecdote, un jour (il y a bien longtemps), je suis allé à un concert d'un groupe dans lequel j'avais autrefois joué du clavier. Ils reprenaient sur scène un morceau que j'avais écrit et composé autrefois pour le groupe. Bien évidemment, sans le piano, ça ne sonnait plus tout à fait pareil, mais c'était bien le même morceau (même grille d'accords et même mélodie de voix). A la fin du concert, une fille du groupe vient me voir, me tend une cassette de demo (oui, c'était y a très longtemps), et me dit : "t'as vu, on a mis ton nom pour les paroles". Moi : "ah, c'est sympa, mais tu sais, c'est moi aussi qui ai fait la musique". Elle : "ben non, on a tout changé". Pour moi, le groupe pouvait au mieux être qualifié d'arrangeur, et être bénéficiaire de droits voisins (dont on ne parle jamais, soit dit en passant, dans nos licences), et je pense que si j'avais cherché le conflit, j'aurais obtenu gain de cause assez facilement. Mais j'ai laissé pissé et ai donc perdu la paternité de la musique. Le morceau n'ayant jamais connu de vraie diffusion commerciale, cela ne m'a pas privé d'une villa avec piscine.
Bref, je trouve que cette focalisation sur les clauses NC et ND est assez spécieuse.
En fait, comme je le disais plus haut, ces notions relèvent du sens commun.
A chacun, en fonction du contexte, d'en apprécier l'étendue. En cas de contestation ou de litige, on sait très bien qu'à notre échelle, tout se règle généralement assez simplement à l'amiable, quelle que soit la clause mise en cause. Et si le litige doit être porté devant un tribunal, c'est au juge d'apprécier la bonne foi des parties, et de créer par la même occasion une jurisprudence. C'est aussi aux avocats de défendre les intérêts de leur client, et donc d'exploiter les possibles interprétations des textes dans ce but.
Nous ne sommes ni avocats ni juges. Mais nous sommes tous en théorie accessibles au sens commun. "Non commercial", par exemple, c'est on ne peut plus clair. A chacun ensuite d'exercer sa bonne foi en fonction de sa propre définition du mot "non" et du mot "commercial" (je suis toujours étonné du nombre de libristes pour qui "non" signifie "oui, à condition que"). Et en cas de doute, il est plus prudent de vérifier auprès des intéressés.
Ce qui pose problème avec l'entrée peu subtile de la SACEM dans le petit monde du libre, c'est qu'elle prétend baliser les usages dans un sens plus restrictif que ne le veut l'usage établi, et en poussant les restrictions jusqu'à l'absurde. Mais ce n'est pas en balisant les choses dans un autre sens qu'on va faire avancer le schmillblick.