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Gros problème avec les amendements DADVSI
Bon, les gars, j'ai un big problème. En cherchant de l'info sur les fameux amendements Vivendi et Majors, je ne les trouve que dans les sites d'eucd, ou en référence dans Le monde de l'Informatique, par exemple, mais absolument pas dans le pdf du texte disposible sur le site de l'assemblée. Donc, soit on s'agite pour rien et on va être ridicules (et ça signifie qu'il y a eu de la désinformation : dans quel but, et par qui ? Simple rumeur ou embalement du réseau ?), soit les députés n'ont pas intégré ces amendements dans la proposition finale (même topo : on va être ridicules), soit ces amendements existent réellement mais ils sont cachés au public (et là, ça va mal pour l'assemblée).
Quelqu'un aurait-il des infos sures et certaines ?
+A+
Quelqu'un aurait-il des infos sures et certaines ?
+A+
Réponses
http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/Avis2005-2.pdf
Donc, confirmation du la collusion entre ces messieurs des commissions spécialisées et
l'industre, enfin tout le monde s'en tape.
Bonne lecture, moi je vais vomir.
Christophe.
http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/Avis2005-2.pdf
La question est de savoir pourquoi tout le monde s'agite dans le monde du libre si cet amendement, qui n'est en fait qu'une proposition d'amendement annexée à l'avis, n'a pas été adopté par l'assemblée. Quel est le lien entre l'avis 2005-2 du CSPLA et le vote du DADVSI ? cet amendement peut il être intégré le jour du vote, par exemple, sans qu'il figure dans les documents sur lesquels a travaillé l'assemblée ?
Soit je me gourre totalement, soit on va être ridicules si on n'a pas de réponse à cette question.
+A+
Non, on ne s'en tape pas, mais ça n'a pas valeur légale : seulement consultative. Ca veut dire que cet amendement n'est pas prévu au vote le 22 décembre. Donc, il faut revoir toute l'argumentation Anti Dadvsi qui repose sur cette histoire des DRM...
+A+
Le plus gerbant, c'est ça :
+A+
Il me semble que si ils ont entériné cet avis le 7/12 en réunion machin truc en grande pompe avec communiqué de presse à la clef , c'est bien qu'un groupe parlementaire va le proposer.
Pourquoi l'auraient ils fait sinon ?
Je ne sais pas si il existe un délai maximum pour déposer un amendement mais il doit être de quelques jours pas plus.
+A+
Bonne zike
je vois pas de mentions spécifiques des DASVI
ni dans le projet de loi :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1206.asp
ni dans les amendements :
http://recherche.assemblee-nationale.fr/amendements/recherche. asp
http://recherche.assemblee-nationale.fr/amendements/resultats. asp?NUM_INIT=1206
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/031206.asp
je vous donne les extraits les plus intéressants pour nous du projet de loi et des amendements cités sur le site de l'assemblée nationale (et qui seront examinés fin décembre) (je souligne en gras ) :
d'abord dans le projet de loi , voici quelques extraits (entrecoupés d'exceptions pour les handicapés et les agents de la fonction publique, enseignants, chercheurs etc..)
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1206.asp
Le chapitre III du projet de loi transpose les articles 6 et 7 de la directive qui visent à lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Le texte introduit donc des sanctions en cas de contournement d'une mesure technique efficace de protection d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. Ces sanctions s'appliquent également aux actes de contournement d'une mesure d'information sur le régime des droits afférents à une œuvre ou à une prestation protégée par un droit voisin. Les actes préparatoires destinés à faciliter ou à permettre ces actes de contournement sont également incriminés.
Les articles 6 et 7 du projet de loi définissent, en reprenant les critères fixés par la directive, les mesures techniques de protection, qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des œuvres protégées. En outre, comme pour les systèmes d'accès conditionnel régis par l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est nécessaire de permettre aux fabricants des systèmes techniques ou aux exploitants de service qui souhaitent l'interopérabilité de pouvoir négocier la mise à disposition, à des conditions non discriminatoires, des licences de développement des mesures techniques. Cette disposition, dont l'application doit être effectuée dans la mesure strictement nécessaire aux besoins d'interopérabilité avec d'autres mesures techniques de protection, ne déroge toutefois pas à l'article 6 de la directive 91/250/CE du 14 mai 1991 et à l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle qui déterminent les conditions d'accès aux informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel.
L'article 8 prévoit que les titulaires de droits doivent prendre les mesures volontaires nécessaires pour que ces mesures techniques n'empêchent pas les utilisateurs de bénéficier de l'exception de copie privée ni de celle, introduite par la présente loi, au bénéfice des handicapés. Ils n'y sont en revanche pas tenus dans le cadre des services interactifs à la demande, notamment sur l'internet. Ils ont par ailleurs la faculté de limiter le nombre de copies, conformément à l'article 6-4 de la directive. Le montant de la rémunération pour copie privée prévue par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle tient compte de cette limitation.
Les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement. Le projet de loi n'a toutefois pas pour objet d'empêcher la recherche scientifique dans le domaine de la cryptographie.
et plus loin :
Les articles 22 et 25 réaffirment le principe du respect de la législation sur la propriété intellectuelle tout en prévoyant une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins limitée au bénéfice des établissements dépositaires (et des chercheurs qu'ils accréditent) pour des actes strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de collecte, de conservation et de consultation au titre de dépôt légal. Cette exception ne vise pas la reproduction par reprographie et ne permet en aucun cas la reproduction à des fins commerciales.
maintenant les amendements (il y en a deux séries, rapport aux deux rénuions de la commission spéciale censée examiner et préparer ce projet de loi)
là aussi je cite des extraits :
ARTICLE 13
(Art. L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle)
Rédiger ainsi cet article :
« Constituent un délit puni des peines prévues à l’article L. 335-4 et auquel s’appliquent les
dispositions des articles L. 335-5 à L. 335-10 :
« 1° Le fait pour une personne de contourner, en connaissance de cause, une mesure
technique efficace accomplissant la fonction prévue à l’article L. 331-5 à l’égard d’une oeuvre à
laquelle s’applique le droit défini à l’article L. 122-1, sauf lorsque, pour l’utilisateur dans des
conditions licites d’une telle oeuvre, cet acte a pour seul objet de bénéficier des usages normaux
prévus par le contrat ou par la loi ou résulte du fait que l’information prévue à l’article L. 331-6
n’était pas assurée ;
« 2° le fait pour une personne de supprimer ou modifier, en connaissance de cause, tout
élément d’information sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une
oeuvre visé à l’article L. 331-10 ;
« 3° la distribution, l’importation aux fins de distribution, la communication au public ou la
mise à disposition d’une oeuvre dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-10 a été
supprimé ou modifié sans autorisation ;
« 4° La fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la détention en vue
de la vente ou de la location, la promotion publicitaire, en connaissance de cause, d’une application
technologique, un composant ou une prestation de services, principalement destinés à permettre ou
à faciliter la réalisation du fait mentionné soit au 1°, soit au 2° ci-dessus ou faisant l’objet d’une
promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans ce même but.
« La saisie de tout objet matériel ou immatériel constitutif du délit défini aux alinéas
précédents ou de nature à en établir la commission s’opère dans les conditions prévues à l’article
L. 332-1. »
et :
Article XXX
I. Est inséré dans le code de la propriété intellectuelle un article L.335-3-3 ainsi rédigé :
« Article L.335-3-3 : Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-7 du code pénal, est
assimilé au délit de contrefaçon :
1° Le fait, sciemment, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme
que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public non
autorisée entre utilisateurs de ce logiciel d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de
propriété littéraire et artistique, ou de provoquer, sous quelque forme que ce soit, ces
utilisateurs à une telle mise à la disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets
protégés.
2° Le fait, sciemment, de provoquer à la mise à la disposition du public, sous quelque forme
que ce soit, ou à l’utilisation d’un logiciel visé au 1° ci-dessus. »
II. Est inséré dans le code de la propriété intellectuelle un article L. YYY ainsi rédigé :
« Article L. YYY : Sans préjudice de l’application des articles 1382 et suivants du code civil,
engage sa responsabilité toute personne éditant un logiciel, ou mettant sciemment ce logiciel
à la disposition du public, qui n’a pas fait toutes diligences utiles pour, compte tenu de la
destination principale dudit logiciel, en éviter l’usage pour la mise à la disposition du public
non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de
propriété littéraire et artistique, dès lors qu’il est manifeste que ledit logiciel est massivement
utilisé pour un tel usage.»
tout est déjà là
pas besoin de mentionner les dasvi