Pour nous contacter : soyez au rendez-vous sur IRC ! ⋅ Parcourir l'archive musicale Dogmazic ⋅ Notre Blog
Notre Documentation

Gros problème avec les amendements DADVSI

novembre -1 modifié dans Economie de la musique
Bon, les gars, j'ai un big problème. En cherchant de l'info sur les fameux amendements Vivendi et Majors, je ne les trouve que dans les sites d'eucd, ou en référence dans Le monde de l'Informatique, par exemple, mais absolument pas dans le pdf du texte disposible sur le site de l'assemblée. Donc, soit on s'agite pour rien et on va être ridicules (et ça signifie qu'il y a eu de la désinformation : dans quel but, et par qui ? Simple rumeur ou embalement du réseau ?), soit les députés n'ont pas intégré ces amendements dans la proposition finale (même topo : on va être ridicules), soit ces amendements existent réellement mais ils sont cachés au public (et là, ça va mal pour l'assemblée).

Quelqu'un aurait-il des infos sures et certaines ?

+A+

Réponses

  • Plus précisément, ce sont les textes suivants que je voudrais bien pouvoir trouver sur les pdf de l'assemblée, sinon, toute notre activité contre DADVSI n'aurait aucun sens (ou alors, je m'y perds...) :
    Amendement Vivendi Universal/SACEM/BSA : http://eucd.info/index.php?2005/11/14/175-exclusif-amendement-vivendi-universal-sacem-bsa-interdisant-les-logiciels-non-equipes-de-mesures-techniques

    Est assimilé à un délit de contrefaçon :

    1° Le fait, en connaissance de cause, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit littéraire et artistique qui ne comprend pas les mesures pour, en l'état de la technique, préserver ces oeuvres ou objets protégés contre un usage non autorisé.

    2° Le fait d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel autre que celui visé au 1° ci-dessus, dès lors que, ayant connaissance de ce que ledit logiciel est manifestement utilisé pour la la mise à disposition non autorisée au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit littéraire et artistique, l'éditeur n'a pas pris les mesures pour, en l'état de la technique, préserver ces oeuvres ou objets protégés contre un usage non autorisé.

    3° Le fait, en connaissance de cause, de promouvoir directement la mise à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou l'utilisation d'un logiciel visé au 1° et 2° ci_dessus.

    4° Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L121-7 du Code Pénal et de celles proprres à la loi du 21 juin 2004.
    Amendement Majors :

    http://eucd.info/index.php?2005/11/14/174-exclusif-amendement-scpp-visant-a-imposer-l-utilisation-de-mesures-techniques-aux-diffuseurs-de-web-radio

    Hypothèse n° 1 : code de la propriété intellectuelle

    1°) Ajouter l'alinéa suivant après le premier alinéa de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle :

    « En cas de radiodiffusion numérique et en cas de distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le radiodiffuseur utilise des mesures techniques visées à l'article L. 331-5 du présent code, conformes à l'état de l'art, visant à empêcher les processus de reproduction du programme radiodiffusé qui segmentent de façon automatisée ledit programme en tout ou partie des phonogrammes publiés à des fins de commerce qui y sont inclus.

    2°) Modifier comme suit le troisième alinéa de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle :

    « Les utilisations visées au présent article des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs. »

    Hypothèse n° 2 : loi de 1986

    1°) Rédiger comme suit le 3° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication :

    « 3° La convention décrit les mesures techniques conformes à l'état de l'art qui sont mises en oeuvre par le service de radio pour, lors de la radiodiffusion numérique du programme et de sa reprise intégrale et simultanée sur un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, empêcher les processus de reproduction dudit programme qui le segmentent de façon automatisée en tout ou partie des phonogrammes qui y sont inclus. »

    2°) Ajouter l'alinéa suivant après le 4ème alinéa du I. de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication :

    « Pour les services de radio diffusés par satellite, la convention décrit les mesures techniques conformes à l'état de l'art qui sont mises en oeuvre par le service de radio pour, lors de la radiodiffusion numérique du programme et de sa reprise intégrale et simultanée sur un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, empêcher les processus de reproduction dudit programme qui le segmentent de façon automatisée en tout ou partie des phonogrammes qui y sont inclus. »
  • Suite à la réunion du CSPLA le 7/12 voili l'avis definitif avec commentaires et proposition d'amendement. Trouvé sur le site.

    http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/Avis2005-2.pdf
    Donc, confirmation du la collusion entre ces messieurs des commissions spécialisées et
    l'industre, enfin tout le monde s'en tape.

    Bonne lecture, moi je vais vomir.

    Christophe.
  • Bon, je vous préviens, ça ne sert à rien de mener cette campagne anti Dadvsi si on ne règle pas de manière urgente et définitive ce problème. En définitive, c'est le CSPLA (conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique) qui, dans le cadre de l'Avis n° 2005 – 2 proposé par Sirinelli, a pour annexe ce qu'on nomme "l'amendement Vivendi" (voir en annexes, à la fin).

    http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/Avis2005-2.pdf

    La question est de savoir pourquoi tout le monde s'agite dans le monde du libre si cet amendement, qui n'est en fait qu'une proposition d'amendement annexée à l'avis, n'a pas été adopté par l'assemblée. Quel est le lien entre l'avis 2005-2 du CSPLA et le vote du DADVSI ? cet amendement peut il être intégré le jour du vote, par exemple, sans qu'il figure dans les documents sur lesquels a travaillé l'assemblée ?

    Soit je me gourre totalement, soit on va être ridicules si on n'a pas de réponse à cette question.

    +A+
  • ChristopheE écrit:
    Suite à la réunion du CSPLA le 7/12 voili l'avis definitif avec commentaires et proposition d'amendement. Trouvé sur le site.

    http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/Avis2005-2.pdf
    Donc, confirmation du la collusion entre ces messieurs des commissions spécialisées et
    l'industre, enfin tout le monde s'en tape.
    .

    Non, on ne s'en tape pas, mais ça n'a pas valeur légale : seulement consultative. Ca veut dire que cet amendement n'est pas prévu au vote le 22 décembre. Donc, il faut revoir toute l'argumentation Anti Dadvsi qui repose sur cette histoire des DRM...

    +A+
  • ChristopheE écrit:

    Bonne lecture, moi je vais vomir.

    Christophe.

    Le plus gerbant, c'est ça :
    - Sur le plan économique, le mythe de la gratuité totale a vécu. Il n’est pas possible de tolérer des formes de distribution des œuvres qui ne permettent pas d’assurer la rémunération de la création3 et de la production. Quelles que soient les offres faites aux utilisateurs, sous forme gratuite et/ou payante, la rémunération et/ou le financement de la création et de la production doivent être assurés.

    +A+
  • Effectivement c'est l'origine de mes renvois gastriques...
    Il me semble que si ils ont entériné cet avis le 7/12 en réunion machin truc en grande pompe avec communiqué de presse à la clef , c'est bien qu'un groupe parlementaire va le proposer.
    Pourquoi l'auraient ils fait sinon ?
    Je ne sais pas si il existe un délai maximum pour déposer un amendement mais il doit être de quelques jours pas plus.
  • Oui, mais du coup, pour argumenter et mener des actions en contexte institutionnel, moi je suis coincé là... C'est pas comme sur le net ou dans Libé (joke spécial pour Dana), où on peut dire n'importe quoi : là, il s'agit d'infos que j'envoie à des tas de gens en cravate et à qui je dois dire "la vérité" avec un grand V, et pas mes impressions sur des hypothèses.

    +A+
  • Dans le doute tu peux exprimer l'orientation du CSLPA qui tout de même fait partie du ministère de la culture et "conseille" le gouvernement sur cette question, propose parce texte une amendement assez lourd, ce qui lui donne un poid et une responsabilité non négligeable dans cette affaire.

    Bonne zike :)
  • bon
    je vous donne les extraits les plus intéressants pour nous du projet de loi et des amendements cités sur le site de l'assemblée nationale (et qui seront examinés fin décembre) (je souligne en gras ) :

    d'abord dans le projet de loi , voici quelques extraits (entrecoupés d'exceptions pour les handicapés et les agents de la fonction publique, enseignants, chercheurs etc..)

    http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1206.asp


    Le chapitre III du projet de loi transpose les articles 6 et 7 de la directive qui visent à lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Le texte introduit donc des sanctions en cas de contournement d'une mesure technique efficace de protection d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. Ces sanctions s'appliquent également aux actes de contournement d'une mesure d'information sur le régime des droits afférents à une œuvre ou à une prestation protégée par un droit voisin. Les actes préparatoires destinés à faciliter ou à permettre ces actes de contournement sont également incriminés.

    Les articles 6 et 7 du projet de loi définissent, en reprenant les critères fixés par la directive, les mesures techniques de protection, qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des œuvres protégées. En outre, comme pour les systèmes d'accès conditionnel régis par l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est nécessaire de permettre aux fabricants des systèmes techniques ou aux exploitants de service qui souhaitent l'interopérabilité de pouvoir négocier la mise à disposition, à des conditions non discriminatoires, des licences de développement des mesures techniques. Cette disposition, dont l'application doit être effectuée dans la mesure strictement nécessaire aux besoins d'interopérabilité avec d'autres mesures techniques de protection, ne déroge toutefois pas à l'article 6 de la directive 91/250/CE du 14 mai 1991 et à l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle qui déterminent les conditions d'accès aux informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel.


    L'article 8 prévoit que les titulaires de droits doivent prendre les mesures volontaires nécessaires pour que ces mesures techniques n'empêchent pas les utilisateurs de bénéficier de l'exception de copie privée ni de celle, introduite par la présente loi, au bénéfice des handicapés. Ils n'y sont en revanche pas tenus dans le cadre des services interactifs à la demande, notamment sur l'internet. Ils ont par ailleurs la faculté de limiter le nombre de copies, conformément à l'article 6-4 de la directive. Le montant de la rémunération pour copie privée prévue par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle tient compte de cette limitation.

    Les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement. Le projet de loi n'a toutefois pas pour objet d'empêcher la recherche scientifique dans le domaine de la cryptographie.


    et plus loin :

    Les articles 22 et 25 réaffirment le principe du respect de la législation sur la propriété intellectuelle tout en prévoyant une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins limitée au bénéfice des établissements dépositaires (et des chercheurs qu'ils accréditent) pour des actes strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de collecte, de conservation et de consultation au titre de dépôt légal. Cette exception ne vise pas la reproduction par reprographie et ne permet en aucun cas la reproduction à des fins commerciales.


    maintenant les amendements (il y en a deux séries, rapport aux deux rénuions de la commission spéciale censée examiner et préparer ce projet de loi)
    là aussi je cite des extraits :

    ARTICLE 13
    (Art. L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle)
    Rédiger ainsi cet article :
    « Constituent un délit puni des peines prévues à l’article L. 335-4 et auquel s’appliquent les
    dispositions des articles L. 335-5 à L. 335-10 :
    « 1° Le fait pour une personne de contourner, en connaissance de cause, une mesure
    technique efficace accomplissant la fonction prévue à l’article L. 331-5 à l’égard d’une oeuvre à
    laquelle s’applique le droit défini à l’article L. 122-1, sauf lorsque, pour l’utilisateur dans des
    conditions licites d’une telle oeuvre, cet acte a pour seul objet de bénéficier des usages normaux
    prévus par le contrat ou par la loi ou résulte du fait que l’information prévue à l’article L. 331-6
    n’était pas assurée ;
    « 2° le fait pour une personne de supprimer ou modifier, en connaissance de cause, tout
    élément d’information sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une
    oeuvre visé à l’article L. 331-10 ;
    « 3° la distribution, l’importation aux fins de distribution, la communication au public ou la
    mise à disposition d’une oeuvre dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-10 a été
    supprimé ou modifié sans autorisation ;
    « 4° La fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la détention en vue
    de la vente ou de la location, la promotion publicitaire, en connaissance de cause, d’une application
    technologique, un composant ou une prestation de services, principalement destinés à permettre ou
    à faciliter la réalisation du fait mentionné soit au 1°, soit au 2° ci-dessus ou faisant l’objet d’une
    promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans ce même but.
    « La saisie de tout objet matériel ou immatériel constitutif du délit défini aux alinéas
    précédents ou de nature à en établir la commission s’opère dans les conditions prévues à l’article
    L. 332-1. »


    et :

    Article XXX
    I. Est inséré dans le code de la propriété intellectuelle un article L.335-3-3 ainsi rédigé :
    « Article L.335-3-3 : Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-7 du code pénal, est
    assimilé au délit de contrefaçon :
    Le fait, sciemment, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme
    que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public non
    autorisée entre utilisateurs de ce logiciel d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de
    propriété littéraire et artistique, ou de provoquer, sous quelque forme que ce soit, ces
    utilisateurs à une telle mise à la disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets
    protégés.

    2° Le fait, sciemment, de provoquer à la mise à la disposition du public, sous quelque forme
    que ce soit, ou à l’utilisation d’un logiciel visé au 1° ci-dessus. »
    II. Est inséré dans le code de la propriété intellectuelle un article L. YYY ainsi rédigé :
    « Article L. YYY : Sans préjudice de l’application des articles 1382 et suivants du code civil,
    engage sa responsabilité toute personne éditant un logiciel, ou mettant sciemment ce logiciel
    à la disposition du public, qui n’a pas fait toutes diligences utiles pour, compte tenu de la
    destination principale dudit logiciel, en éviter l’usage pour la mise à la disposition du public
    non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de
    propriété littéraire et artistique, dès lors qu’il est manifeste que ledit logiciel est massivement
    utilisé pour un tel usage.
    »
  • en fait si on lit soigneusement
    tout est déjà là
    pas besoin de mentionner les dasvi

Ajouter un commentaire

GrasItaliqueBarréListe ordonnéeListe non ordonnée
Emoji
Image
Aligner à gaucheCentrer le texteAligner à droiteBasculer en code HTMLBasculer en mode plein écranAllumer les lumières
Déplacer image/fichier