lol
tu es newbie toi ??
mon avis je l'ai donné dans mon ptit texte sur la dissémination (je me cite, c'est surement pas bien mais je m'en branle, ça évite de se répéter) :
"3.3. J'ai déjà évoqué l'autre clause fondamentale des contrats Creative Commons, dite «commerciale» ou «non-commerciale» ce qui signifie dans ce dernier cas que l'usager n'a pas «le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales». Là encore, cette idée hérite directement des pratiques ayant cours dans la création informatique. Je n'y reviens pas. Elle pose cependant plusieurs problèmes : qu'est-ce qu' une utilisation «commerciale» ? A partir de quand considère-t-on que l' œuvre est utilisée à des fins commerciales ?
Voici ce que dit l'alinéa c de l'article 4 (restrictions) de la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0 à ce sujet : «L' Acceptant ne peut exercer aucun des droits conférés par l'article 3 avec l'intention ou l'objectif d'obtenir un profit commercial ou une compensation financière personnelle. L'échange de l' œuvre avec d'autres œuvres protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique par le partage électronique de fichiers, ou par tout autre moyen, n' est pas considéré comme un échange avec l'intention ou l'objectif d'un profit commercial ou d'une compensation financière personnelle, dans la mesure où aucun paiement ou compensation financière n'intervient en relation avec l'échange d' œuvres protégées.» Dans le cadre d'une licence qui n'autorise pas a priori un usage de l' œuvre à des fins commerciales, la licence CC fait donc une exception : l'échange de fichiers numériques par exemple, s' il n' entraîne aucune transaction financière, n' est pas tenu pour une utilisation commerciale. En l'état actuel des choses, on autorise donc le P2P comme on dit. Mais une ambiguïté demeure : considérera-t-on la diffusion radiophonique comme un usage relevant de finalités commerciales ? Devrait-on distinguer ici les radios associatives des radios privées ? Et qu'en est-il des diffusions de l' œuvre dans un lieu de commerce ? Un bar, un salon de coiffure, la salle d'attente d'un cabinet médical ? On trouvera ainsi des centaines de situations où l'usage de la musique pourrait contribuer au bon fonctionnement d'une activité commerciale. Les Sociétés de Gestion Collective des droits d'auteur sont très claires à ce sujet : toute diffusion exceptées «les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille (art.122.5 du CPI)» d'une œuvre inscrite à leur répertoire entraîne le paiement d'une somme correspondant aux droit de l'auteur. Les licences Creative Commons «non-commerciales» ne nous disent rien de précis sur ce point, nous laissent dans le flou concernant ce qu'il est pertinent de considérer comme «finalité commerciale» ou non. Quoi qu'il en soit, quand bien même on adopterait une interprétation aussi radicale que celle que font les membres de la Sacem de cette fameuse «finalité commerciale», on serait bien en peine de contrôler le respect d'une telle clause. C'est justement la raison pour laquelle la Sacem existe. Car il est peu probable que tous les utilisateurs «commerciaux» pris dans ce sens là prennent la peine d'obtenir votre consentement avant de diffuser votre œuvre.
En pratique, la plupart des utilisateurs des licences libres adoptant la clause «non-commercial» (utilisateurs au nombre desquels je me compte), ne se préoccupent pas vraiment des salons de coiffure, des radios associatives ou des salles d'attentes de médecin. Le fait est que, à l'heure où j'écris ce texte, peu d' œuvres sous licence libre ont connu ce qu'on peut appeler un véritable succès - au sens où l'entend l'industrie du disque -, et que chaque représentation d'une œuvre sous licence libre constitue pour l'auteur un motif de satisfaction : puisqu'elle contribue à faire connaître l' œuvre. Donc il serait peu intéressant du point de vue pragmatique de restreindre la circulation de l' œuvre en se plaignant d'une diffusion radiophonique non consentie. Mais, à supposer que l' œuvre fasse l'objet d'une diffusion sur une chaîne de télévision, à une heure de grande écoute, sous la forme d'une illustration musicale pour un générique par exemple, on conçoit que le problème ne se pose plus tout à fait dans les mêmes termes. Cette clause «non-commerciale» se traduirait ainsi de manière variable dans la pratique, ce qui risque d' en amoindrir la pertinence juridique.
Notez bien cependant qu' adopter une licence libre qui ne restreigne en rien l'usage à des fins commerciales de l' œuvre équivaut à abandonner cette œuvre au marché et à quiconque désirerait en fabriquer et en vendre des copies, sans qu'il soit nécessaire de requérir le consentement de l'auteur (puisque l'auteur y a déjà consenti). «Vous êtes libres d'utiliser cette création à des fins commerciales» dit explicitement la licence Creative Commons by-nd-2.0. La licence Art Libre autorise également la copie, la diffusion etc.. à titre «onéreux ou gratuit», au prétexte d'amplifier ainsi la circulation de l' œuvre et d'empêcher son appropriation exclusive. Il n'existe pas de clause «non-commercial» dans cette licence : du coup rien n'interdit a priori qu'une œuvre sous licence Art Libre serve d'illustration sonore (ou autre) pour un spot publicitaire au profit d'une multinationale - du moment que la dite multinationale respecte les termes exacts de la licence («... joindre aux copies, cette licence à l'identique, ou indiquer précisément où se trouve la licence, indiquer au destinataire le nom de l'auteur des originaux, indiquer au destinataire où il pourra avoir accès aux originaux (originels et/ou conséquents»). Je serais assez curieux de voir quelles seraient les réactions des militants de l' Art libre si un tel cas se produisait ! "
cf.
http://www.another-record.com/textes/di ... diss8.html
bon.. je suis toujours d'acord avec ça, même 6 mois plus tard.. dingue..